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Arrêté numéro 2024-24 de la ministre des Transports et de la Mobilité durable en date du 30 décembre 2024

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 janvier 2025, 157e année, no 4A 508A ©

Éditeur officiel du Québec, 2025

 

RÈGLEMENTS ET AUTRES ACTES A.M., 2024

 

Arrêté numéro 2024-24 de la ministre des Transports et de la Mobilité durable en date du 30 décembre 2024

Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2)

CONCERNANT l’accès aux chemins publics de certains véhicules motorisés à deux ou trois roues qui ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur

LA MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

VU le premier alinéa de l’article 633.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui prévoit que la ministre des Transports et de la Mobilité durable peut, par arrêté, après consultation de la Société de l’assurance automobile du Québec, restreindre ou interdire, pour une durée maximale de 180 jours, l’accès aux chemins publics à tout modèle ou à toute catégorie de véhicule qui constitue un risque pour la sécurité des personnes ou des biens;

VU le premier alinéa de cet article qui prévoit que l’arrêté indique le droit pour tout intéressé de transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée dans les 90 jours de sa publication à la Gazette officielle du Québec;

VU le premier alinéa de cet article qui prévoit qu’à l’expiration des 180 jours, la ministre peut, par arrêté, rendre la restriction ou l’interdiction permanente;

VU le premier alinéa de cet article qui prévoit qu’une restriction ou une interdiction édictée en vertu de cet alinéa entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté;

VU la publication à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juillet 2024 de l’arrêté numéro 2024-15 de la ministre des Transports et de la Mobilité durable en date du 26 juillet 2024 concernant l’accès aux chemins publics de certains véhicules motorisés à deux ou trois roues qui ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur;

VU l’article 3 de cet arrêté qui prévoit que tout intéressé ayant des commentaires à formuler concernant cet arrêté est prié de les faire parvenir par écrit, avant le 28 octobre 2024, à la personne qui y est désignée;

VU le cinquième alinéa de l’article 633.1 du Code de la sécurité routière qui prévoit que l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un arrêté édicté en vertu de cet article;

VU le premier alinéa de l’article 211.1 du Code de la sécurité routière qui prévoit que nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un véhicule routier neuf d’une catégorie assujettie à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16), qui ne porte pas la marque nationale de sécurité au sens de cette loi ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi;

CONSIDÉRANT Qu’un véhicule motorisé qui est destiné à circuler sur les chemins publics doit être muni, pour assurer la protection adéquate des usagers de la route, de certains équipements dont la conformité à des normes de sécurité automobiles est garantie par la présence, sur le véhicule, de la marque nationale de sécurité ou de l’étiquette de conformité prévue par la Loi sur la sécurité automobile;

CONSIDÉRANT QUE des véhicules motorisés à deux ou trois roues qui ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur et qui ne portent pas de marque nationale de sécurité ou d’étiquette de conformité circulent présentement sur les chemins publics;

CONSIDÉRANT QUE la Société a été consultée;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de rendre permanente, à l’expiration du délai de 180 jours prévu au premier alinéa de l’article 633.1 du Code de la sécurité routière, l’interdiction d’accès aux chemins publics à certains véhicules motorisés à deux ou trois roues qui ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, étant donné qu’ils constituent un risque pour la sécurité des personnes ou des biens;

ARRÊTE CE QUI SUIT:

1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules motorisés à deux ou trois roues qui, munis ou non d’un pédalier, ont l’apparence d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, ne portent pas la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi, et possèdent au moins l’une des caractéristiques suivantes:

1° être munis d’appuis-pieds ou d’une plateforme pour les pieds du conducteur;

 

2° être munis d’un ensemble de pneus et de roues qui a l’apparence de celui d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur;

 

3° être munis d’une carrosserie qui couvre en partie ou complètement leur cadre ou certaines de leurs composantes et ne pas être munis d’une selle ajustable en hauteur;

 

4° être munis d’un moteur qui permet d’atteindre une vitesse de plus de 32 km/h ou qui est d’une puissance nominale supérieure à 500 watts.

2. L’article 1 ne s’applique pas aux véhicules suivants:

1° les motocyclettes et les cyclomoteurs dont la date de fabrication est antérieure au 1er janvier 1971;

 

2° les motocyclettes et les cyclomoteurs qui portent une marque de certification de sécurité qui indique que le véhicule est conforme aux normes de sécurité automobile des États-Unis ou du Mexique qui sont applicables, selon le cas, aux motocyclettes ou aux cyclomoteurs;

 

3° les motocyclettes et les cyclomoteurs dont la fabrication date de 15 ans ou plus et qui portent une marque de certification de sécurité qui indique que le véhicule est conforme aux normes de sécurité automobile d’un autre pays que les États-Unis ou le Mexique qui sont applicables, selon le cas, aux motocyclettes ou aux cyclomoteurs;

 

4° les motocyclettes de fabrication artisanale pour lesquelles une attestation de vérification a été délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

 

5° les véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3);

 

6° les véhicules autorisés à accéder aux chemins publics par l’effet d’un arrêté édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 633.1 ou de l’article 633.2 du Code de la sécurité routière.

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Québec, le 30 décembre 2024

 

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, GENEVIÈVE GUILBAULT

 

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